Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007870822
- Date
- 21 novembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars et 28 juin 1993, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 décembre 1992 par lequel le Préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée par M. X... étant un arrêté du Préfet de police de Paris en date du 29 décembre 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, il ne saurait utilement se prévaloir de l'article 84 de la Constitution, dans sa rédaction en vigueur à la date de cet arrêté, pour contester la compétence du tribunal administratif de Paris pour en connaître en première instance ; Considérant, en second lieu, que si M. X... fait valoir qu'il est né à Lyon le 18 juin 1961 de parents d'origine camerounaise, il n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il aurait, malgré l'accession à l'indépendance du Cameroun, conservé sa nationalité française de naissance sur le fondement de stipulations d'un accord franco-camerounais ou de l'article 152 du code de la nationalité dans sa rédaction résultant de l'article 5 de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi n° 7342 du 9 janvier 1973 ; qu'ainsi il ne saurait utilement soutenir qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de nature législative relatives à la reconduite à la frontière des étrangers ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité desdites dispositions et que, dans la mesure où M. X... entendrait soutenir que les stipulations d'un accord franco-camerounais feraient obstacle à une application à leur ressortissant camerounais, son moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; Considérant, que en troisième lieu, que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire à l'issue d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X... déclare avoir des attaches en France cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté discuté porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et que la circonstance que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007870822
Données disponibles
- Texte intégral