Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 13 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007870421
- Date
- 13 juin 1994
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Abderrahmane X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester la décision du 7 juillet 1992 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur, M. X... se borne à invoquer les difficultés qu'il rencontre pour obtenir un visa afin d'aller se faire soigner en France des blessures qu'il a reçues en qualité de combattant ; que ces circonstances à les supposer établies, sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision susvisée du préfet des Bouches-du-Rhône ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 13 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007870421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel