Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 20 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007870353
- Date
- 20 juin 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souleymane X..., demeurant Chez M. Y... Camara ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mai 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet de police de Paris ; 3°) d'annuler la décision du 4 novembre 1992 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 avril 1992 du directeur de l'office français des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 4°) de lui reconnaître le titre de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 mai 1993 : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé un titre de séjour n'était assortie d'aucun moyen ; qu'il suit de là que les moyens présentés par M. X... devant le Conseil d'Etat à l'appui des mêmes conclusions sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 4 novembre 1992 : Considérant qu'il ressort des pièces communiquées par M. X... au tribunal administratif de Paris le 22 décembre 1992 qu'il avait, dès cette date, été destinataire de la décision du 4 novembre 1992 le concernant ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 7 septembre 1993 ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision de la commission des recours des réfugiés sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié : Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de reconnaître à M. X... la qualité de réfugié ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Souleymane X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 20 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007870353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel