Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 30 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007870124
- Date
- 30 novembre 1994
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 18 janvier 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société nouvelle Keep service, sa décision du 9 décembre 1988 refusant à la société l'autorisation de licencier M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société nouvelle Keep service devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Keep service, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., agent d'exploitation de la société nouvelle Keep service et candidat aux éléctions de délégués du personnel, bénéficiant de la protection exceptionnelle accordée, en cas de licenciement, aux délégués du personnel par les dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, a été chargé par son employeur, le dimanche 29 mai 1988, de la surveillance d'un chantier de construction et d'aménagement d'immeuble dont le gardiennage, en période d'inactivité, lui avait été confié par contrat de la société Bouygues ; qu'un salarié de cette dernière, revenu inopinément, a soutenu avoir constaté l'absence de M. X... de 11 h à 13 h ; que le constructeur a saisi de cet incident la société nouvelle Keep service dès le lendemain 30 mai, et a ultérieurement résilié le contrat qui la liait à celle-ci ; que M. X... a été, le 31 mai, mis à pied et convié à participer le 3 juin à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il résulte de ces circonstances et des pièces versées au dossier que l'absence de M. X... doit être regardée comme établie ; que ces faits sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que l'inspecteur du travail de Paris et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avaient commis une erreur d'appréciation en refusant l'autorisation de licenciement de M. X... demandée par la société nouvelle Keep service ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 19 octobre 1989, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 décembre 1988 ; Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la société nouvelle Keep service et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007870124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel