Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007869786
- Date
- 29 juillet 1994
administratif
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source officielle33-02-06-02-01 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DISCIPLINE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1991 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux a prononcé sa mise à pied conservatoire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Meaux à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. Alain X..., agent titulaire du personnel administratif de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux, a fait l'objet, avant d'être licencié pour motifs disciplinaires, d'une mesure de suspension, cette mesure, qui a eu pour seul objet d'écarter l'intéressé du service en attendant l'achèvement de la procédure disciplinaire, ne présentait pas par elle-même un caractère disciplinaire ; qu'ainsi elle n'avait pas à être précédée de la communication au requérant des pièces de son dossier ; qu'en outre, elle ne faisait pas obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit infligée à l'intéressé à raison des faits ayant motivé sa suspension ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est abstenu de reprendre ses fonctions à l'issue de sa période de congé, alors que ses supérieurs hiérarchiques lui avaient fait savoir que sa présence était rendue nécessaire par les besoins du service et que plusieurs mises en demeure lui avaient été adressées ; qu'en conséquence, la chambre de commerce et d'industrie de Meaux pouvait légalement décider, dans l'intérêt du service et pendant le déroulement de la procédure disciplinaire engagée contre lui, de suspendre M. X... de ses fonctions ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette décision était dépourvue de portée rétroactive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1991 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux a prononcé sa "mise à pied conservatoire" ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens" ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Meaux soit condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées, et de condamner M. X... à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Meaux tendant à ce que M. X... soit condamné sur lefondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la chambre de commerce et d'industrie de Meaux et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007869786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel