Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 13 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868218
- Date
- 13 juin 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée à ce tribunal par M. Loty X... ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 1992, présentée par M. Loty X... demeurant chez Mme Y... ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 août 1991 par laquelle le viceprésident de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal lui accorde un titre de séjour ; 2°) de lui accorder un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 dispose : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; Considérant que malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée à deux reprises les 3 mai 1993 et le 27 décembre 1993 par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... n'a pas adressé au Conseil d'Etat de requête signée ; que dès lors la requête de M. X... n'est pas recevable et doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 13 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel