Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007868213
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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source officielle36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mars 1993 par laquelle la commission d'évaluation a arrêté la liste des candidats admissibles au concours de recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe à l'institut national d'études démographiques au titre de l'année 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 88-451 du 21 avril 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Michèle X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'institut national d'études démographiques, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, si l'un des rapporteurs de la commission d'évaluation a relevé à tort qu'un article, cité par la requérante dans la sélection de ses meilleures publications, ne figurait pas dans la bibliographie de ses travaux, il ressort des pièces du dossier que cette erreur a été sans influence sur la décision contestée ; qu'il n'est pas établi que le jury ait tenu compte, pour prendre sa décision, de considérations autres que les seuls titres et mérites de Mme Y... ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'évaluation a fixé la liste des candidats admissibles au concours de recrutement de directeurs de recherche de deuxième classe de l'institut national d'études démographiques au titre de l'année 1992 ; Sur les conclusions de l'institut national d'études démographiques tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme Y... à payer à l'institut national d'études démographiques la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut national d'études démographiques tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle Y... et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007868213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel