Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 3 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007867313
- Date
- 3 avril 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VIERZON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VIERZON demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 9 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Cher, annulé la délibération du conseil municipal du 14 février 1991, fixant le régime indemnitaire des cadres supérieurs de la commune ; 2° de rejeter la demande présentée par le préfet du Cher devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 janvier 1984, notamment son article 88, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ( ...) fixe ( ...) les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ; Considérant que les dispositions de l'article 88, modifié, de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible avant la publication d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; que ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu'après la publication du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, dont l'article 7 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de valider des délibérations qui les auraient méconnues ; que le conseil municipal de la COMMUNE DE VIERZON n'a donc pu légalement décider, par sa délibération du 14 février 1991, d'attribuer une indemnité mensuelle au secrétaire général, au secrétaire général adjoint et aux directeurs territoriaux ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE VIERZON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette délibération ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIERZON est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE VIERZON, au préfet du Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 3 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007867313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel