Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 24 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007867116
- Date
- 24 février 1995
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... des Tonnelles, Route de Nice à Aix-en-Provence (13100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1987 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports mettant fin, à compter du 1er septembre 1987, au stage du requérant en qualité d'adjoint d'enseignement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ensemble la décision du 1er décembre 1987 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 8 avril 1938 modifié portant statut des professeurs adjoints, répétiteurs et répétitrices des lycées et collèges ; Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 2 juillet 1983 susvisé fixant les conditions exceptionnelles d'accès au corps des adjoints d'enseignement, les adjoints d'enseignement sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire sous réserve de la vérification de leur aptitude pédagogique ; que le stage cesse de plein droit à l'expiration de la première année ; que, toutefois, les intéressés peuvent être autorisés par décision ministérielle à accomplir une nouvelle année de stage ; qu'enfin, faute de voir leur aptitude pédagogique reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire ; Considérant que par la décision attaquée, il a été mis fin aux fonctions d'adjoint d'enseignement stagiaire de M. X... au terme d'une deuxième année de stage ; que si le requérant conteste les conditions dans lesquelles il a effectué en 1985-1986 une première année de stage, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que M. X... ne conteste pas la régularité du stage qu'il a effectué en 1986-1987 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1987 du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports mettant fin, à compter du 1er septembre 1987, au stage du requérant en qualité d'adjoint d'enseignement ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 24 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007867116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel