Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 7 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866888
- Date
- 7 décembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cemil Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 5 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, la Turquie, M. Y..., à l'appui de ses allégations concernant les risques qu'il courrait en cas de retour dans ce pays, ne fournit pas de précisions ni de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; que, d'ailleurs, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu la réalité des risques invoqués ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cemil Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 7 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866888
Données disponibles
- Texte intégral