Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866687
- Date
- 30 novembre 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 26 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arrêté du 26 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "I. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : ...4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui bénéficiait d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 30 septembre 1991, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de ce titre ; que, par suite, le PREFET DU DOUBS a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article 22-I-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il vit maritalement depuis 1989 avec une ressortissante française, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU DOUBS en date du 26 février 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le PREFET DU DOUBS ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ; En ce qui concerne la décision ordonnant la reconduite de M. X... à destination de son pays d'origine : Considérant que si M. X... a fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du PREFET DU DOUBS fixant le Liban comme pays de destination, qu'il a été physiquement menacé à Besançon en raison de son opposition à des libanais membres du mouvement Hezbollah, ces faits ont été soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté par une décision du 24 juillet 1986 devenue définitive la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé ; qu'en outre, les allégations selon lesquelles le frère de l'intéressé serait détenu par les autorités syriennes et l'ensemble de sa famille se trouverait ainsi menacé ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucun commencement de preuve ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU DOUBS n'ait pas examiné l'ensemble de la situation de l'intéressé avant de fixer le pays à destination duquel M. X... serait reconduit ; qu'il suit de là que M. X... n'établit aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement susvisé du président du tribunal administratif de Besançon en date du 1er mars 1993 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866687
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