Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866569
- Date
- 28 octobre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR. | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Milovan X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 1993 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la poursuite de son séjour en France et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; Considérant que la requête susvisée ne comporte aucune signature ; qu'invitée par lettre du 24 mars 1994 à produire dans le délai de 15 jours une copie signée de sa requête, M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; que le délai ainsi imparti étant expiré sans qu'il ait été procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter la requête comme non recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Milovan X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel