Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 19 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866557
- Date
- 19 octobre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR. | 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de sa décision du 30 mars 1993 refusant à M. Zouaoui X... un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 janvier 1994 du tribunal administratif de Marseille a été notifié au préfet dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 24 janvier 1994 ; que la requête contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe du Conseil d'Etat que le 11 février 1994 soit après le délai imparti pour faire appel par l'article R.123 susvisé ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête du PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Zouaoui X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel