Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007866199
- Date
- 26 septembre 1994
administratif
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source officielle26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. KALEMA X... C... Z... dit A... OUSMANE, demeurant ... ; M. KALEMA X... C... dit A... OUSMANE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 10 juillet 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 1982 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré la qualité de réfugié qu'il avait précédemment obtenue sous le nom de B... OUSMANE ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. KALEMA X... C..., dit A... OUSMANE ; - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le requérant a obtenu le bénéfice du statut de réfugié une première fois sous le nom de M. KALEMA X... C... le 23 octobre 1979 ; qu'il s'est ensuite vu reconnaître une seconde fois le bénéfice du statut de réfugié sous le nom de A... OUSMANE Y... le 17 mars 1980 ; que les deux décisions précitées en date des 23 octobre 1979 et 17 mars 1980 accordant le bénéfice du statut de réfugié au requérant sous deux identités différentes ont été retirées, pour fraude, par deux décisions distinctes du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date toutes deux du 31 août 1982 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés que celle-ci a été saisie, le 24 septembre 1982, par le dénommé A... OUSMANE Y..., d'un recours contre la décision retirant la qualité de réfugié au même M. RAYO OUSMANE Y... ; que le pourvoi devant le Conseil d'Etat contre la décision du 10 juillet 1986 de la commission rejetant ce recours est introduit pour M. KALEMA X... C... Z..., qui soutient qu'il s'agit de sa véritable identité ; que, dans ces conditions, le requérant n'a pas qualité pour agir à l'encontre de la décision du 10 juillet 1986 de la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, sa requête est irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. KALEMA X... C... Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. KALEMA X... C... Z... à payer une amende de 2 000 F" ; Article 1er : La requête de M. KALEMA X... C... Z... est rejetée. Article 2 : M. KALEMA X... C... Z... est condamné à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. KALEMA X... C... Z... dit A... OUSMANE Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007866199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel