Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 16 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007865676
- Date
- 16 septembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1994, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 17 décembre 1993 par laquelle il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mai par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon en date du 16 juillet 1990 délivrant un permis de construire à M. A..., d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, d'autre part ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de X..., Auditeur,- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme Y..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ; que M. et Mme Y... ont formé un recours en rectification d'erreur matérielle contre la décision rendue le 17 décembre 1993 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur leur requête n° 129 493 ; Considérant qu'en estimant que l'activité de M. A... ne nuisait pas à la sécurité, à l'environnement ou à l'intérêt des lieux environnants, le Conseil d'Etat a, sur ce point, fondé sa décision, non sur la désignation formelle de l'activité exercée par M. A..., mais sur une appréciation d'ordre juridique de l'ensemble des productions des parties et jointes au dossier ; qu'ainsi M. et Mme Y... ne sont pas recevables, par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, à remettre en cause la solution donnée sur ce point au litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. et Mme Y... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 16 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007865676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel