Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 14 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007865663
- Date
- 14 septembre 1994
administratif
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Solution
source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 1993, enregistrée le 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 13 avril 1993, présentée par M. X..., et tendant : 1°) à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1993 par laquelle le trésorier payeur général de la région Aquitaine a rejeté sa demande de rappel d'arrérages relatif à une majoration pour enfants ; 2°) au renvoi du requérant devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 641339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas d'espèce : "I Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants " ; "III A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L.527 du code de la sécurité sociale ... IV Le bénéfice de la majoration est accordé, soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans, soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus ..." ; que la circonstance que M. X... ait obtenu une majoration de sa pension de retraite civile auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine sur le fondement des textes régissant la sécurité sociale ne lui ouvre aucun droit au titre de sa pension militaire de retraite, laquelle est exclusivement régie par les dispositions du code précité ; Considérant que les deux premiers enfants de M. X... sont décédés à la naissance, que seul, son troisième enfant a été élevé pendant plus de neuf ans ; qu'ainsi la demande de majoration de la pension devait nécessairement être rejetée ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le trésorier payeur général signataire de la décision attaquée était incompétent pour signer une décision en matière de pension, au nom du ministre de la défense M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que la revalorisation de sa pension lui a été refusée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... etau ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 14 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007865663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel