Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007865200
- Date
- 22 juin 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diala X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé de lui accorder l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française ... peuvent à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci ne peut être refusée que pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que pour refuser à M. X... l'autorisation sollicitée le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé d'une part sur le défaut d'assimilation de l'intéressé marié sous le régime de la polygamie et d'autre part sur l'indignité de son comportement ; Considérant, en premier lieu, que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine et n'avait pas ultérieurement opté pour un régime monogamique ; que l'absence d'une telle option, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale aurait, s'il n'avait retenu que le second motif, pris la même décision à l'égard de M. X... ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 juin 1991 ensemble la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 31 juillet 1989 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007865200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel