Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 26 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007863436
- Date
- 26 mai 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Georgette X..., demeurant au Lycée professionnel, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 novembre 1983 modifié le 17 juillet 1984 du ministre de l'éducation nationale la reclassant dans le corps des agents techniques de bureau ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du dossier que la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie comportait, en application de l'arrêté du conseil de Gouvernement 78369/CG des fonctionnaires de catégorie C formant le corps des commis, le corps des secrétaires sténodactylographes, le corps des agents de bureau polyvalents et le corps des préposés ; qu'il est constant que Mme X... était agent de bureau polyvalent titulaire de grade normal - 2ème classe - 2ème échelon depuis le 23 juin 1981 ; que la décision du ministre de l'éducation nationale du 16 novembre 1983 qui a prononcé, sur sa demande, son détachement dans le corps des agents techniques de bureau appartenant à la fonction publique de l'Etat et qui a créé des droits à son profit la classe à un niveau équivalent et dans des fonctions comparables ; qu'un détachement dans le corps d'Etat de commis aurait constitué un reclassement dans un corps hiérarchiquement supérieur auquel Mme X... ne pouvait accéder que par voie de concours ; que le fait que l'échelonnement indiciaire du corps des agents de bureau polyvalents soit en Nouvelle-Calédonie supérieur à celui du corps des agents techniques de bureau dans la fonction publique d'Etat est sans effet sur la légalité de la décision du ministre de l'éducation nationale du 16 novembre 1983, dès lors que l'intéressée a été classée dans ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui-ci qu'elle avait atteint dans son corps d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement atttaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale du 16 novembre 1983 ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Goergette X..., au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 26 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007863436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel