Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 9 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861894
- Date
- 9 septembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gabriel X..., demeurant Joursac à Neussargues (15170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 septembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Neussargues ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leur propriétaires... : ... 5°) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier du remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; que, si la parcelle d'apport C 875 se trouve à proximité d'une usine de carbonisation de bois appartenant à un tiers, ce qui peut lui conférer un surcroît de valeur vénale, cette circonstance ne lui donne pas le caractère de terrain à utilisation spéciale ; qu'ainsi, la commission départementale n'était pas tenue de réattribuer cette parcelle à M. X... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une soulte : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'ordonner le versement d'une soulte ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit versée une soulte tenant compte de la valeur vénale de sa parcelle d'apport C 875 ne sauraient être accueillies ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 9 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel