Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 24 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861750
- Date
- 24 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1991, présentée par M. et Mme Abdou X..., demeurant 50, galerie de l'Arlequin Appt. 514, 38100 Grenoble ; M. et Mme Abdou X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... à qui la décision attaquée fait directement grief a intérêt à en demander l'annulation ; qu'ainsi la requête présentée par les époux X... est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée : l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que pour refuser à M. X... par décision du 16 juillet 1990 l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine ; que si M. X... n'avait pas, à la date de la décision attaquée, opté pour un régime monogamique, l'absence d'une telle option n'établit pas, à elle seule, le défaut d'assimilation du requérant dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 décembre 1990, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; Article 1er : Le jugement du 13 décembre 1990 du tribunal administratif de Nantes et la décision en date du 16 juillet 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 24 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel