Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861440
- Date
- 11 janvier 1995
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kadir X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 novembre 1991 du préfet du Bas-Rhin, en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'autorisation exceptionnelle du séjour, sur le fondement de la circulaire du 27 juillet 1991 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester la décision du 13 novembre 1991 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, M. X... soutient qu'il remplissait les conditions fixées, pour une admission exceptionnelle au séjour, par la circulaire du 23 juillet 1991 ; que toutefois il ne pouvait se prévaloir utilement de la violation de cette circulaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé sa décision est inopérant ; que si M. X... invoque également sa situation sociale, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel