Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 18 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861256
- Date
- 18 mars 1996
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Josiane X..., demeurant Lotissement Tome, PK 3,5, route de Montabo à Cayenne (97300) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours de médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ; Vu le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres aux épreuves pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article 5 du décret du 28 août 1992 les emplois de médecins territoriaux mis au concours sont, à raison de 25 p. 100 des postes à pourvoir, ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et à raison de 75 p. 100 aux candidats justifiant en outre d'un diplôme ou certificat d'études spécialisées, ces proportions étant fixées par l'article 32 et pour une période de cinq ans respectivement à 30 et 70 p. 100, le même article 5 prévoit que les emplois non pourvus au titre de l'une des deux catégories peuvent être attribués à l'autre ; que, par suite, le fait que la répartition des candidats admis au concours entre médecins généralistes et médecins spécialistes ne respecte pas les proportions ci-dessus rappelées n'entache pas la décision attaquée d'illégalité ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 16,5/20 pour les généralistes et à 15,5/20 pour les spécialistes la note minimum requise pour l'admission au concours, le jury n'ait pas seulement eu en vue de fixer, en fonction de la valeur générale des épreuves, le niveau d'aptitude requis pour exercer les fonctions de médecin territorial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Josiane X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 18 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel