Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 18 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861251
- Date
- 18 mars 1996
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours des médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et l'a déclarée non admise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ; Vu le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du concours des médecins territoriaux organisé en 1993, constitué, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 18 mars 1993, de neuf membres outre le président, a décidé de se diviser en groupe d'examinateurs de trois membres ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de ce que son entretien s'est déroulé en présence d'un groupe de trois examinateurs pour soutenir que la décision du jury serait intervenue irrégulièrement ; Considérant, d'autre part, que si en vertu de l'article 5 du décret du 28 août 1992 les emplois de médecins territoriaux mis au concours sont, à raison de 25 p. 100 des postes à pourvoir, ouverts aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et à raison de 75 p. 100 aux candidats justifiant en outre d'un diplôme ou certificat d'études spécialisées, ces proportions étant fixées par l'article 32 et pour une période de cinq ans respectivement à 30 et 70 p. 100, le même article 5 prévoit que les emplois non pourvus au titre de l'une des deux catégories peuvent être attribués à l'autre ; que, par suite, le fait que la répartition des candidats admis au concours entre médecins généralistes et médecins spécialistes ne respecte pas les proportions ci-dessus rappelées n'entache pas la décision attaquée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 18 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel