Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 18 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861211
- Date
- 18 mars 1996
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le jury du concours de médecins territoriaux (session de 1993) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et l'a déclarée non admise ; 2°) d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de la convoquer à nouveau pour un entretien avec le jury ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ; Vu le décret n° 93-399 du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres avec épreuves pour le recrutement des médecinsterritoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la requérante a été convoquée à l'épreuve d'entretien avec le jury soixante-douze heures seulement avant que celleci ait lieu n'a pas entaché d'irrégularité la décision attaquée ; que le fait, à le supposer établi, que d'autres candidats auraient reçu leur convocation plus tôt que la requérante n'est pas, eu égard à la nature de l'épreuve en cause, constitutif d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du concours de recrutement des médecins territoriaux était commun aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes et s'est divisé, ainsi que le permet l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, en groupes d'examinateurs qui ont entendu indifféremment des candidats se présentant comme généralistes ou comme spécialistes ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir du fait que le jury devant lequel elle a été convoquée en tant que médecin généraliste, avait procédé auparavant à l'interrogation de candidats se présentant comme médecin spécialiste pour soutenir que le concours s'est déroulé dans les conditions irrégulières ; Considérant, enfin que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions sont inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint au centre national de la fonction publique territoriale de la convoquer à nouveau ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 18 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel