Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 8 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860302
- Date
- 8 mars 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE (S.A.P.A.P., section d'Ille-et-Vilaine) représenté par son secrétaire départemental, M. Jean-Claude X..., demeurant ... (35026) ; le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du syndicat requérant dirigée contre l'arrêté du 29 juin 1990 par lequel le préfet de région de Bretagne, préfet du département d'Ille-et-Vilaine, a attribué au bureau du contentieux et de l'expropriation de la Direction des relations avec les collectivités et établissements publics locaux, à compter du 1er janvier 1991, l'instruction et le suivi de l'ensemble du contentieux traité par la préfecture ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à l'appel formé par le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE : Sur les moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que pour rejeter les conclusions présentées par le syndicat requérant, le président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Rennes a relevé que ces conclusions étaient manifestement irrecevables ; qu'il n'était pas tenu, dans ces conditions, d'examiner les moyens d'annulation dont lesdites conclusions étaient assorties ; qu'il n'appartenait qu'au syndicat demandeur de produire la copie de la décision dont il demandait l'annulation, et dont il est constant qu'elle avait été publiée ; que les motifs de l'ordonnance attaquée ne sont entachés d'aucune inexactitude de nature à en entraîner l'irrégularité ; Sur la demande présentée par le syndicat requérant tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué : Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué, qui fixe, à compter du 1er janvier 1991, le nouvel organigramme de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, est relatif à l'organisation du service ; qu'il ne porte par lui-même aucune atteinte aux droits que les personnels de la préfecture tiennent de leurs statuts, ni aux prérogatives de leurs corps ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'a pas intérêt ni, par suite, qualité pour demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème Chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE PREFECTURE et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 8 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel