Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 11 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007859872
- Date
- 11 mars 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1991 et 31 janvier 1992 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Madaillan, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, en date du 14 octobre 1991 ; la COMMUNE DE MADAILLAN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. André X..., la délibération en date du 18 janvier 1990 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la COMMUNE DE MADAILLAN, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, relatif aux plans d'occupation des sols, "les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines ... dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ..." ; Considérant que la COMMUNE DE MADAILLAN (Lot-et-Garonne) fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ,à la demande de M. X... exploitant agricole sur le territoire de celle-ci, a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 18 janvier 1990 approuvant le plan d'occupation des sols, au motif que, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation ne permettant pas d'y admettre immédiatement des constructions, la délimitation par ce plan de treize zones urbaines, d'une superficie totale de soixante hectares, dont certaines créées dans des secteurs agricoles hors de tout ensemble bâti existant, révélait une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour annuler la délibération attaquée approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, les premiers juges ne se sont pas fondés sur ce que les auteurs de ce plan n'auraient pu légalement inclure dans les zones urbaines qu'il délimite des terres à vocation agricole et ne comportant aucun ensemble bâti existant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en retenant ce motif, ils auraient fait une inexacte application des textes en vigueur doit de toute façon être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, le plan d'occupation des sols litigieux est contesté non seulement en tant qu'il classe en zone U le secteur de St-Julien où s'étend la propriété de M. X..., mais aussi en tant qu'il ouvre à l'urbanisation treize zones dispersées sur le territoire de la commune et d'une superficie totale de soixante hectares ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la partie du hameau de Saint-Julien située sur le territoire de la commune et où n'existe aucun équipement serait dans le prolongement d'une zone équipée dépendant de la commune voisine de LAUGNAC est, en tout état de cause, à lui seul, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. X... ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MADAILLAN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MADAILLAN, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 11 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007859872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel