Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 8 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007858350
- Date
- 8 juillet 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1988 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui accorder un permis de construire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 27 novembre 1986 devenu définitif, le préfet du Jura a refusé à M. Y... l'autorisation de transformer en habitation le garage existant sur son terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a néanmoins procédé à cette transformation ; qu'il a ensuite déposé, le 9 octobre 1987, une demande de permis de construire en vue d'adjoindre un garage et une véranda à la construction réalisée ; qu'ainsi, l'autorisation sollicitée par M. Y... portait sur des travaux d'aménagement et d'extension d'une habitation édifiée sans permis ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement accorder un permis concernant ces seuls travaux et qu'il appartenait à M. Y... de solliciter un permis de construire pour l'ensemble de la construction litigieuse ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 1988 rejetant sa demande du 9 octobre 1987 ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 8 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007858350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel