Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 20 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007857516
- Date
- 20 octobre 1995
administratif
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source officielle30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 1987 et 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (SNETAP), dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (SNETAP) demande au Conseil d'Etat d'annuler la note de service n° 87/1011 du 20 janvier 1987 du ministre de l'agriculture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu les décrets n° 84-859 du 20 septembre 1984 et n° 84-870 du 26 septembre 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (SNETAP), - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la note de service attaquée, le ministre de l'agriculture a procédé à un appel à candidature en vue de la titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement et des professeurs de collège de l'enseignement technique agricole par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, en application des décrets n° 84-859 du 20 septembre 1984 et n° 84-870 du 26 septembre 1984 ; qu'aux termes des articles 4 des décrets des 20 et 26 septembre 1984 susvisés : "Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude ... les enseignants non titulaires remplissant les conditions suivantes : 1. Avoir été recruté avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 pour exercer dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture ..." ; Considérant que la note de service attaquée, en précisant que ne peuvent faire acte de candidature que les agents non titulaires remplissant la condition d'"avoir été recruté en qualité de maître-auxiliaire ou d'agent contractuel d'enseignement (sur un poste du budget du ministère de l'agriculture)", n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet d'exclure de l'inscription sur la liste d'aptitude les agents qui, recrutés pour exercer dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture, seraient rémunérés, non sur les crédits de ce ministère, mais sur des crédits propres aux établissements ; que, dès lors, la note de service, qui se borne à rappeler les conditions résultant des décrets précités, n'a pas de caractère réglementaire ; que les conclusions du syndicat requérant sont par suite irrecevables ; Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (SNETAP) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (SNETAP) et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 20 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007857516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel