Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 19 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007857466
- Date
- 19 décembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 juin 1989 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise d'une dette portant sur l'aide personnalisée au logement d'un montant de 23 789,66 F qui lui a été versée à tort au titre de la période de juin 1986 à janvier 1989 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par une décision en date du 9 juin 1992, prise en application d'une subdélégation, validée par le II de l'article 37 de la loi susvisée du 21 juillet 1994, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Moselle saisie par M. X... d'une demande portant sur une somme de 23 789,66 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de juin 1986 à janvier 1989 lui a refusé la remise de cette dette et lui a accordé la possibilité d'acquitter celle-ci par des paiements mensuels de 540 F ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources de l'intéressé à la date de la décision attaquée, cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 19 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007857466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel