Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 14 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007855928
- Date
- 14 avril 1995
administratif
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source officielle55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1994 et 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Maryse X..., demeurant au lieudit "Les Bordes" à Castelnau-d'Estrefonds (31620) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre 1) la décision du 15 janvier 1990 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie ..., 2) la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours gracieux en date du 20 mars 1990 ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, en date du 15 février 1994, le tribunal administratif de Toulouse a énoncé les motifs pour lesquels la requête de Mme Maryse X... qui était dirigée, tant contre la décision du 15 janvier 1990 par laquelle le préfet de la HauteGaronne a refusé de lui délivrer une licence pour l'ouverture d'une officine de pharmacie que contre la décision implicite par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté son recours gracieux en date du 20 mars 1990, et qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 mai 1991, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas recevable ; que Mme X... fait appel de ce jugement en invoquant les mêmes moyens que devant le tribunal administratif ; qu'eu égard notamment à l'absence d'éléments nouveaux présentés devant le juge d'appel, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 janvier 1990, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 14 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007855928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel