Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007855266
- Date
- 9 décembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yatay Y..., demeurant chez M. Michael X... 12, place du Général Catroux à Paris (75017) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au constat d'urgence sur les conditions dans lesquelles le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté, par décision du 15 février 1992, sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 5 février 1992 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) rectifie les erreurs dont le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1992 serait entaché ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.83 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. Y... dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 12 mai 1992 ; que la requête de M. Y... contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 22 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du même code ; que, dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007855266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel