Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 17 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007854900
- Date
- 17 octobre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1991, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant à Saint-Aubin d'Appenai (61170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 21 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date du 6 novembre 1986, rejetant sa réclamation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles 26 et 26-1 du code rural, dans leur rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement, le conseil municipal est seul compétent pour décider la création ou la modification des chemins ruraux et que ses décisions s'imposent, par suite, à la commission départementale d'aménagement foncier ; Considérant que le conseil municipal de Ferrière-La-Verrière a décidé, par sa délibération en date du 31 octobre 1986, de ne rétablir que partiellement le chemin rural dit "de La Sellière" ; que, dès lors, c'est à bon droit que, saisie par M. et Mme X... d'une réclamation tendant à ce que ledit chemin soit rétabli entièrement, jusqu'à leur propriété de La Sellière, la commission départementale, qui ne pouvait que prendre acte de la décision du conseil municipal a rejeté ladite demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 novembre 1986, de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007854900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel