Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007854122
- Date
- 26 septembre 1994
administratif
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source officielle36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant A2 Horizon, Clairière, à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a rejeté sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence de son épouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'Outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'Outremer à un autre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17-1-9) du décret susvisé du 12 avril 1989, l'agent marié qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour son conjoint lorsque : "les ressources personnelles du conjoint sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340" ; que la condition de ressources du conjoint instituée par cette disposition doit s'apprécier au cours de l'année ayant précédé le changement de résidence ; qu'en donnant une telle interprétation de ladite disposition, la circulaire ministérielle du 18 juin 1990 s'est bornée à rappeler la réglementation en vigueur sans ajouter au décret comme le soutient le requérant ; qu'il n'est pas contesté que l'épouse du requérant, professeur certifié en activité pendant onze des douze mois précédant la date de changement de résidence de son mari, a eu, au cours de l'année précédant celle-ci, des ressources supérieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ; que par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du recteur des Antilles et de la Guyane rejetant sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence de son épouse ; Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007854122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel