Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 4 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007853273
- Date
- 4 janvier 1995
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1992 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par le requérant au préfet du Rhône tendait à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; qu'aucune des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien qui régit les conditions de délivrance d'une carte de séjour aux ressortissants algériens ne prévoit l'attribution d'un titre de séjour en cette seule qualité ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait porté à la vie familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus lui a été opposé, compte tenu notamment de la brièveté de sa vie commune à la date de la décision ; Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer à l'encontre du jugement attaqué, qui est régulier en la forme, les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel est relatif aux contestations sur les droits et obligations à caractère civil ou en matière pénale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 4 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007853273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel