Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 16 décembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007853205
- Date
- 16 décembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. RAMZI X... demeurant ... ; M. RAMZI X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que M. RAMZI X..., de nationalité libanaise, qui poursuivait ses études en France à la date de la décision attaquée ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale était tenu de déclarer sa demande irrecevable comme il l'a fait par sa décision du 22 juin 1990 ; que la circonstance que M. RAMZI X... se soit marié avec une française postérieurement à la date de ladite décision est sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que le père et le beau-père de M. RAMZI X... aient rendu des services à la France pendant la seconde guerre mondiale est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RAMZI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. RAMZI X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RAMZI X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 16 décembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007853205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel