Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 16 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007852318
- Date
- 16 janvier 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1986 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille fixant les conditions de son reclassement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a eu connaissance de l'arrêté du 29 avril 1986 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ramenant l'ancienneté complémentaire de services qui lui avait été précédemment reconnue de 19 ans et 22 jours à 17 ans 9 mois et 3 jours au plus tard le 13 juin 1986, date de son recours gracieux au recteur ; qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est intervenue le 13 octobre 1986, à l'expiration du délai de quatre mois suivant le recours gracieux ; que M. X... avait un délai de deux mois pour demander au tribunal l'annulation de cette décision ; que la circonstance qu'à la suite d'une lettre du 29 septembre il ait reçu le 7 novembre une réponse d'attente n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours ; que celui ci était expiré le 3 mai 1988 lorsqu'il a saisi le tribunal administratif ; que sa demande contentieuse était donc irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille à rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 16 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007852318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel