Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 22 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007851293
- Date
- 22 février 1995
administratif
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Solution
source officielle55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1992 et 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 29 juin 1992 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction du blâme avec inscription du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et dela SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-24 du code de la santé publique : "Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus" ; que la circonstance que l'officine tenue par M. X... soit reliée par une porte coulissante à la parfumerie adjacente et que les clients puissent ainsi emprunter ce passage pour se rendre dans l'un ou l'autre de ces locaux, ne saurait constituer par elle-même une infraction aux dispositions précitées de l'article R. 5015-24 du code de la santé publique ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit ; Considérant que si le conseil national de l'Ordre des pharmaciens soutient devant le Conseil d'Etat que les locaux de l'officine tenue par M. X..., à raison même de leur ouverture sur la parfumerie adjacente, ne seraient pas bien adaptés à l'activité pharmaceutique en regard des impératifs de sécurité liés à la détention de substances vénéneuses, ce motif qui suppose l'appréciation des circonstances de fait, ne saurait être substitué, devant le juge de cassation, à celui, erroné en droit, retenu par les juges disciplinaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par un motif qui n'est pas surabondant, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction du blâme avec inscription au tableau ; que sa décision du 29 juin 1992 doit être annulée ; Article 1er : La décision du 29 juin 1992 du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 22 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007851293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel