Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007850679
- Date
- 10 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1991, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser 2 000 F à M. X... en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer la somme qu'il ou elle détermine" ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur l'article précité, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens si une telle condamnation n'a pas été expressément demandée et chiffrée ; qu'en l'espèce M. X... n'avait formulé aucune demande à l'encontre du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE au titre de l'article R.222 précité ; Considérant, dès lors, que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 décembre 1990 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007850679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel