Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007849997
- Date
- 12 octobre 1994
administratif
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source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour refuser à Mme X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur le défaut d'assimilation de l'intéressée ; qu'un tel motif est au nombre de ceux qui, aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, peuvent justifier le refus de cette autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des renseignements recueillis au cours de l'enquête administrative que Mme X..., ne savait, à la date de la décision attaquée, ni lire ni écrire la langue française et qu'elle ne la parlait qu'avec difficulté bien qu'elle résidait en France depuis dix ans ; qu'elles n'était donc pas assimilée au sens de l'article précité du code de la nationalité française ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007849997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel