Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 9 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847698
- Date
- 9 septembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 2 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant à Schlierbach (Haut-Rhin) ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement, en date du 6 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 décembre 1985, de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 4° "Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle litigieuse bénéficiait d'une desserte effective, à la fois par une voie d'accès, le réseau électrique, le réseau d'eaux et éventuellement d'assainissement, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement, soit le 23 mai 1984 ; qu'ainsi, une des conditions édictées par l'article 20 du code rural n'étant pas remplie, la parcelle ne pouvait être regardée comme ayant le caractère d'un terrain à bâtir ; Considérant que l'article 21 du code rural, qui impose l'équivalence, en valeur de productivité réelle, entre les apports réduits et les attributions, n'a pas été méconnu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin, en date du 4 décembre 1985 ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 9 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel