Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 20 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847522
- Date
- 20 juin 1994
administratif
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source officielle47-02 PECHE MARITIME - REGLEMENTATION DE LA PECHE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par le COMITE REGIONAL DES PECHES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE, le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE D... BRIEUC, le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE PAIMPOL ; Vu enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 17 novembre 1993, sous le numéro 93-1518, les requêtes présentées par le COMITE REGIONAL DES PECHES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE dont le siège est c/o M. C... ..., représenté par son président en exercice, le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE SAINT-BRIEUC dont le siège est Terre plein du nouveau port à Saint-Quai-Portrieux (22410), représenté par son président en exercice, le COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE PAIMPOL dont le siège est Centre Dunant BP 2504 à Paimpol (22500), représenté par son président en exercice, tendant : 1°) à l'annulation, d'une part, de la délibération du comité régional des pêches et élevages marins de Basse-Normandie du 15 octobre 1993 portant création et fixant les conditions d'attribution des licences de pêches et de coquilles Saint-Jacques sur les gisements de la côte Ouest-Cotentin et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de Haute-Normandie du 19 octobre 1993 rendant obligatoire cette délibération ; 2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux décisions ; 3°) à ce que l'Etat soit condamné à payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-44 du 2 mai 1991 ; Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur les interventions de MM. X..., B..., A..., Y..., Z..., Le Quellenec, Boudet et Barbedienne : Considérant que MM. X..., B..., A..., Y..., Z..., Le Quellenec, Boudet et Barbedienne ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur la requête DU COMITE REGIONAL DES PECHES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE : Considérant que l'exécution de la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie en date du 15 octobre 1993 portant création et fixant les conditions d'attribution de la licence de pêche des coquilles Saint-Jacques dans les eaux territoriales Ouest-Cotentin et portant organisation de cette pêche pour la campagne 1993-1994, rendue obligatoire par un arrêté du préfet de la région Haute-Normandie du 19 octobre 1993, n'est pas de nature à créer, dans les circonstances de l'espèce, pour l'activité de pêche dans les quartiers de Saint-Brieuc et de Paimpol, un préjudice de nature à justifier une décision de sursis ; Article 1er : Les interventions de MM. X..., B..., A..., Y..., Z..., Le Quellenec, Boudet et Barbedienne sont admises. Article 2 : La requête du COMITE REGIONAL DES PECHES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE, du COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE SAINT-BRIEUC et du COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE PAIMPOL tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération susvisée du comité régional des pêches de Basse-Normandie, et de la décision susvisée du préfet de la région Haute-Normandie, est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE REGIONALDES PECHES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE, au COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE SAINT-BRIEUC, au COMITE LOCAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE PAIMPOL, à MM. X..., B..., A..., Y..., Z..., Le Quellenec, Boudet et Barbedienne et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 20 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel