Conseil d'État7 / 10 SSR
Conseil d'État · 7 / 10 SSR — 12 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847502
- Date
- 12 avril 1995
administratif
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Solution
source officielle36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS représenté par son directeur général, dont le siège est ... (75570) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a annulé l'arrêté, en date du 27 décembre 1990, par lequel son directeur général a mis fin aux fonctions de M. Thierry X..., pour abandon de poste ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 22 juin 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Thierry X..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 : "L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite" ; Considérant que la circonstance que M. X... se soit volontairement soustrait, alors qu'il avait été placé en congé de maladie depuis le 18 juillet 1990, aux contre-visites d'un médecin agréé, ordonnées par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, ne saurait être regardée comme ayant entraîné la rupture de tout lien de M. X... avec le service ; que ni les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susrappelées, ni celles de la circulaire du 30 janvier 1989, relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, qui ne font que les commenter, ne permettaient à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS de regarder M. X... comme apte au service et par suite comme ayant refusé de rejoindre son poste ; que, dès lors, le directeur de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ne pouvait légalement, par l'arrêté du 27 septembre 1990, radier des cadres M. X... pour abandon de poste ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL DES FORETSn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 27 septembre 1990 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée. Article 2 : l'OFFICE NATIONAL DES FORETS versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. Thierry X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 10 SSR
- Date
- 12 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel