Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 15 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847442
- Date
- 15 juin 1994
administratif
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source officielle03-04-05-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 17 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1990 de la commission départementale de l'aménagement foncier des Ardennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R-102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 15 novembre 1990 de la commission départementale de l'aménagement foncier des Ardennes a été notifiée au requérant le 24 décembre 1990 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne que le 27 mai 1991 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel