Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847401
- Date
- 19 avril 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant à l'hôtel du Sacré Coeur, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 30 janvier 1992 ; Mais considérant que M. X... a demandé le 2 juin 1992 la réouverture de son dossier à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et a demandé à nouveau son admission au bénéfice du statut de réfugié ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de la nouvelle décision prise par la commission des recours des réfugiés le 18 novembre 1993, que la nouvelle demande de M. X... faisait état de faits nouveaux, postérieurs à la précédente décision de refus de la commission, et ne pouvait dès lors être regardée comme ayant manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'en vertu des stipulations de l'article 31-2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1991, il appartenait dans ces conditions au préfet de police de Paris de délivrer à M. X... un nouveau titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande par l'office et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 25 mars 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière est entaché d'excès de pouvoir et à demander son annulation ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 1993, ensemble l'arrêté du préfet de police de Paris du 25 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847401
Données disponibles
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