Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 10 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007847083
- Date
- 10 mars 1995
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, le jugement du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 octobre 1987 du recteur de l'académie de Toulouse rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la note qui lui a été attribuée le 24 mars 1986 et contre le rapport de notation établi le 25 mars 1986, d'autre part, à l'annulation de cette même note et de ce même rapport ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le rapport de notation établi le 25 mars 1986 par le proviseur du lycée Bellevue à Albi sur la manière de servir de M. X..., surveillant d'externat : Considérant que ce rapport ne constitue pas, par nature, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement n'est entaché, sur ce point, d'aucune irrégularité, a, pour ce motif d'irrecevabilité, rejeté ses conclusions dirigées contre le rapport cidessus mentionné ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note attribuée à M. X... par le chef d'établissement : Considérant que la note attribuée à M. X... pour l'année 1985-1986 par le proviseur du lycée Bellevue a constitué, non une simple mesure préparatoire, mais une décision qui, faisant grief, était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... est fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et d'y statuer immédiatement ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance d'une circulaire du 1er octobre 1968 n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de texte relatif à la notation des surveillants d'externat, il appartient au chef de service sous l'autorité duquel ces agents sont placés de procéder à leur notation ; que le proviseur du lycée Bellevue sous l'autorité duquel M. X... était placé, était compétent pour noter ce dernier ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré par M. X... de ce que la fiche de notation qui lui a été communiquée ne comportait pas d'appréciation générale, manque en fait ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en abaissant d'un point pour l'année 1985-1986 la note qui avait été attribuée à M. X... l'année précédente, le proviseur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la note qui lui a été attribuée, pour l'année 1985-1986, par son chef d'établissement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté le recours hiérarchique de M. X... contre sa notation pour l'année 1985-1986 : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confirmant, au vu du rapport du chef d'établissement, qui était suffisamment détaillé et circonstancié, la note qui avait été attribuée à M. X..., le recteur d'académie se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que la décision du recteur porterait préjudice à M. X... pour la poursuite de sa carrière dans l'éducation nationale ou dans un emploi privé est sans effet sur la légalité de cette décision ; que M. X... n'est pas dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur du 7 octobre 1987 ; Article 1er : Le jugement du 7 novembre 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée par son chef d'établissement pour l'année scolaire 1985-1986. Article 2 : Lesdites conclusions et le surplus des conclusions de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 10 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007847083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel