Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 25 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007846530
- Date
- 25 novembre 1994
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT ; la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 22 septembre 1993 par laquelle il a, à la demande de M. Gabriel X..., annulé les décisions 1164 et 1250 du 15 juin 1989 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui infligeant une sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 6 mois et a renvoyé le jugement de cette affaire devant ladite section ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ricard, avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 22 septembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé deux décisions du 15 juin 1989 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins intéressant M. X... ; que de l'examen de la minute de cette décision, il résulte que les mémoires déposés pour la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT les 25 avril, 17 mai et 2 décembre 1991 ont été régulièrement visés et analysés ; que si, en revanche, la décision en cause ne mentionne pas que Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et avocat de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT, a été entendu sur ses observations au cours de la séance publique, cette omission constitue une simple erreur de plume qui n'a pu exercer aucune influence sur ladite décision ; que dans ces conditions, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT n'est pas fondée à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision litigieuse ; Article 1er : La requête de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 25 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007846530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel