Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 15 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007845154
- Date
- 15 mars 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 1994 et 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant à Lurcy-Levis (03320) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Lurcy-Levis ; 2°) annule ces opérations électorales ; 3°) condamne M. Y... à lui verser 17 790 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Y... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si un tract favorable à M. Y... a été distribué à compter du jeudi précédant le second tour du scrutin qui s'est déroulé le 27 mars 1994 dans le canton de Lurcy-Levis pour l'élection d'un conseiller général, la distribution de ce tract, qui se contentait d'appeler, en termes non polémiques, à voter pour le conseiller général sortant n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'écart des voix entre les candidats en présence, altéré la sincérité du scrutin ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de la loi susvisée font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 15 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007845154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel