Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 2 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007844447
- Date
- 2 novembre 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1993 et le 22 octobre 1993, la requête et les observations complémentaires, présentées par M. Franck X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler sa décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux en date du 14 mai 1993 du directeur de l'école nationale de l'aviation civile aux fins d'obtenir son inscription sur la liste des candidats admis au concours ouvert en 1993 en vue du recrutement d'élèves pilotes de ligne, ensemble la délibération du jury fixant la liste des candidats admis audit concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel du 21 septembre 1988 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de transports ; Vu l'arrêté interministériel du 5 mai 1993 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'arrêté interministériel du 5 mai 1993 susvisé, en tant qu'il définit les conditions devant être réunies pour être admis à se présenter aux concours en vue du recrutement d'élèves pilotes de ligne, n'était pas opposable aux candidats souhaitant se présenter audit concours au titre de l'année 1993, dès lors que la date de clôture des inscriptions avait été fixée au 31 mars 1993, soit à une date antérieure à la publication de l'arrêté susmentionné ; qu'il suit de là que la légalité de la décision refusant d'admettre M. X... à se présenter audit concours au titre de la session de 1993 doit être appréciée au regard de l'arrêté interministériel du 21 septembre 1988 susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 21 septembre 1988 : "la sélection des élèves pilotes de transport donne lieu annuellement à trois concours S, T et I ouverts ( ...) le troisième aux jeunes gens et jeunes filles âgés de moins de vingt-huit ans au 1er janvier de l'année du concours, dégagés des obligations du service national, titulaires d'un diplôme d'ingénieur ( ...) et des certificats théoriques de l'examen du brevet de pilote de ligne." ; Considérant que, sauf dispositions contraires, les candidats à un concours pour le recrutement à des emplois publics doivent remplir, au moment de l'ouverture de ce concours, toutes les conditions auxquelles leur nomination est subordonnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les épreuves de la session de 1993 dudit concours ont débuté le 8 juin 1993 ; qu'il est constant, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par le requérant, qu'à la date du 8 juin 1993 il n'avait pas obtenu la totalité des certificats de l'examen du brevet de pilote de ligne exigés pour se présenter audit concours ; qu'il suit de là que l'administration était tenu de refuser d'admettre M. X... à se présenter aux épreuves organisées au titre de la session de 1993 dudit concours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 2 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007844447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel