Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 29 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007843492
- Date
- 29 décembre 1995
administratif
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Solution
source officielle36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Faculté de recruter des agents contractuels (article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Conditions applicables aux emplois du niveau de la catégorie A.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré dirigé contre la décision du 26 octobre 1988, par laquelle la commune de Bezons a recruté, pour une période de trois ans, Mme X..., en qualité de responsable du budget communal ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 3 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, notamment son article 4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1°) lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2°) pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que le recrutement de contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par suite, la double circonstance que les fonctions de responsable du budget communal confiées à Mme X... par le contrat du 26 octobre 1988 pouvaient être assurées par des fonctionnaires du cadre d'emplois des attachés territoriaux et qu'elles relevaient des tâches habituelles incombant à une administration communale, ne saurait, à elle seule, faire regarder comme ayant été méconnues les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant et d'ailleurs non contesté, que le recrutement de Mme X..., qui avait été précédé d'un appel de candidature infructueux en vue du recrutement pour assurer les fonctions dont il s'agit, d'un agent titulaire appartenant au cadre d'emploi des attachés territoriaux, était justifié par les besoins de l'administration communale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le préfet, le contrat litigieux a pu légalement être conclu sur le fondement des dispositions combinées du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce contrat entrait dans les prévisions des dispositions législatives susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité d'accès à la fonction publique ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant que, si le préfet fait valoir que la rémunération prévue par le contrat en cause est supérieure à celle qui avait été attribuée à Mme X... au titre des fonctions qu'elle avait précédemment exercées en qualité d'auxiliaire, il n'articule à l'encontre du niveau de ladite rémunération aucun moyen de droit ; Considérant que la double circonstance que, postérieurement à la conclusion du contrat, Mme X... a, le 6 janvier 1990, présenté sa démission, laquelle a pris effet le 2 avril 1990, et que, suite à cette démission, le poste occupé par Mme X... a été supprimé, du fait d'une réorganisation du service, est sans incidence sur la légalité du contrat attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son déféré dirigé contre le contrat conclu le 26 octobre 1988 par la commune de Bezons ; Article 1er : La requête du préfet du Val d'Oise est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val d'Oise, à la commune de Bézons, à Mme Isabelle X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 29 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007843492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel