Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 14 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007842997
- Date
- 14 avril 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1993, présentée par Mme Malika Y..., demeurant chez M. X... ... ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 1992, de la décision du préfet de police de Paris du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté en date du 1er février 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière, Mme Y... invoque l'illégalité de la décision susvisée du 20 octobre 1992 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité d'étudiante ; Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources dont elle disposait étaient insuffisantes, au vu des revenus des personnes qui acceptaient de la prendre en charge ; que d'autre part la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est prise, Mme Y... ne saurait utilement se prévaloir du fait qu'elle aurait apporté, après l'intervention de la décision du 20 octobre 1992, des justifications de ressources nouvelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 14 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007842997
Données disponibles
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